L’institution de l’autonomie est présente dans la vie des communautés chrétiennes dès la période apostolique. L’entière responsabilité des Églises locales, soulignée dès les Actes des Apôtres, et dans les épîtres et écrits apostoliques, a été toujours mise en relation avec le principe de la coresponsabilité dans tout le corps ecclésial1. Ainsi, l’autonomie a été encadrée dans la synodalité, et la synodalité a consolidé l’autonomie2.
Aux IVe-Ve siècles, mettant en valeur l’organisation politique de l’empire, l’Église a structuré un système métropolitain, en lui conférant tous les éléments de l’autonomie3. Suivant l’évolution de l’organisation étatique, les structures institutionnelles ecclésiales se sont pliées au modèle civil, et on est arrivé à la fin du IVe siècle à une organisation supra-métropolitaine qui a souligné la distinction entre l’autonomie de base, épiscopale, et l’autonomie supra-métropolitaine consolidée aux Ve-IXe siècles sous la forme qui, à travers le temps, a reçu le nom de Pentarchie.
Après la chute de l’Empire Byzantin, avec l’attribution de l’autocéphalie à l’Église de Russie et avec la reconnaissance de fait de l’autonomie des Églises des Balkans, cette institution canonique se structure comme une forme intermédiaire entre le statut de dépendance canonique et celui d’autocéphalie.
On peut également suivre à travers les siècles le processus de reconnaissance de l’autonomie de certaines régions ecclésiales, le Patriarcat œcuménique étant celui qui a mis en évidence divers types d’autonomie et qui les a encadrées canoniquement sans qu’il y ait un consensus panorthodoxe dans ce sens.
Le document conciliaire désigne l’autonomie comme exprimant le statut d’indépendance relative de l’Église en question dans le cadre de l’Église autocéphale (1). Partant de cette formulation, on doit comprendre que les notions d’indépendance relative et d’indépendance absolue ne peuvent être considérées dans une perspective juridique séculière, mais dans le sens que les Églises autonomes ont une organisation qui leur est propre, l’autocéphalie étant la forme la plus haute d’autonomie4.
Le texte montre que l’autonomie est accordée à la suite de la sollicitation justifiée de la part de l’Église locale en question (2.a). L’Église autocéphale a la compétence d’analyser cette sollicitation dans son Concile et de décider si elle accorde ou non l’autonomie. Le Concile de l’Église autocéphale a l’obligation de préciser à travers le Tomos d’autonomie les limites géographiques et les relations que l’Église autonome entretient avec l’Église autocéphale (2.b). Le document canonique de proclamation de l’autonomie est transmis aux Églises orthodoxes par le primat de l’Église autocéphale (2.c). Le statut d’intégration de l’Église autonome dans l’Église autocéphale est affermi aussi par le fait que les relations interorthodoxes, interchrétiennes et interreligieuses que celle-ci entretient, se réalisent par l’intermédiaire de l’Église autocéphale (2.d) et le primat de l’Église autonome mentionne seulement le nom du Primat de l’Église autocéphale à laquelle il appartient (3.a), et qui lui confère également le Saint et Grand Myrrhon (3.c).
Le document ne pose pas comme condition explicite à l’attribution du statut d’Église autonome la possibilité de constitution d’un concile local, mais le laisse toutefois comprendre du fait qu’il reconnaît à l’Église autonome le droit d’élire, d’introniser et de juger ses évêques et seulement au cas où il y aurait incapacité de l’Église autonome d’assumer cette responsabilité, l’Église autocéphale à laquelle elle se rapporte pourrait l’assister (3.d).
Ce document contient certaines dispositions qui rehaussent l’intérêt du texte au niveau panorthodoxe. Celles-ci consolident le rôle de médiateur du Patriarcat œcuménique, dans le cas de conflits juridictionnels où serait engagée l’institution de l’autonomie ou dans le cas de l’organisation de la vie ecclésiale de la diaspora orthodoxe.
Le paragraphe 2.f affirme:
Dans le cas de l’attribution du statut d’autonomie dans la même région géographique par deux Églises autocéphales, ce qui mènerait à la contestation du statut d’autonomie par chacune, les parties engagées s’adressent ensemble ou séparément au Patriarcat Œcuménique, de façon à ce que celui-ci identifie la solution canonique par rapport à cette question, selon la pratique panorthodoxe en vigueur.
Cette formulation attire l’attention sur l’apparition de conflits juridictionnels et essaie de trouver une solution canonique pour éliminer les tensions dans les relations entre les Églises autocéphales et pour rétablir l’ordre canonique. Le rôle de médiateur dans ces situations est accordé au primat. Même si la formulation de ce paragraphe semble donner au Patriarcat œcuménique la capacité canonique d’identifier unilatéralement la solution canonique à une question précise, étant donné le fait que la fin fait référence à la pratique panorthodoxe en vigueur, il est évident que la solution canonique ne peut être identifiée que de manière consensuelle. La solution par consensus des dissensions entre les Églises autocéphales est en fait la pratique panorthodoxe en vigueur, à laquelle doivent se soumettre tous, petits et grands, comme le prévoit le canon 34 apostolique.
Au paragraphe 2.e on met en valeur la fonction primatiale, cette fois-ci en rapport avec la gestion de l’organisation ecclésiale au niveau de la diaspora orthodoxe:
« Dans l’espace de la Diaspora orthodoxe, on ne fonde d’Églises autonomes que si le Patriarcat Œcuménique obtient un consensus panorthodoxe selon la pratique panorthodoxe en vigueur. »
Cette formulation a une importance particulière, puisque, compte tenu de la mention antérieure selon laquelle l’Église autocéphale a la compétence exclusive d’accorder l’autonomie à une région ecclésiale, les Églises orthodoxes sœurs assument ici implicitement qu’aucune Église autocéphale n’a de juridiction sur la diaspora. Malgré tout, on reconnaît à la première chaire de l’Église Orthodoxe, celle qui a parmi ses responsabilités de cultiver la communion, la compétence d’être un vecteur de réception du consensus des Églises autocéphales en ce qui concerne la proclamation de l’autonomie pour une région ecclésiale dans la diaspora orthodoxe.
C’est pour la première fois qu’un document panorthodoxe, approuvé dans la phase préparatrice par toutes les Églises autocéphales, exprime de manière unitaire la possibilité d’organiser des églises autonomes dans la diaspora. En même temps, tenant compte du fait que le document affirme implicitement qu’aucune Église autocéphale n’est titulaire d’une juridiction générale dans la diaspora orthodoxe, nous ne pouvons pas ne pas nous demander comment cette Église autonome serait intégrée dans la communion de l’Église Orthodoxe, de quelle Église autocéphale elle ferait partie, ou comment pourrait se manifester une Église autonome qui ne serait pas intégrée automatiquement à une Église autocéphale.
En guise de conclusion, nous pouvons souligner le fait que le document du Saint et Grand Concile clarifie la manière dont l’autonomie ecclésiale est intégrée dans le cadre de l’institution de l’autocéphalie et la présente comme une forme d’organisation dans un contexte ecclésial et socio-culturel où une telle structuration appuie la mission de l’Église. L’autonomie ecclésiale doit être organisée dans le respect de la tradition canonique, et les dissensions entre les Églises autocéphales concernant la manière de se manifester de cette institution, dans une région quelconque, doivent trouver une solution par le consensus, le Patriarcat œcuménique ayant un rôle de médiateur et de vecteur de communion.
P. Patriciu Dorin Vlaicu

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